1175.19. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, les articles 7.14, 11, 11.1, 11.3 et 17 à 21, le premier alinéa de l’article 549, l’article 564 lorsque ce dernier fait référence à ce premier alinéa et les articles 1000 à 1027.0.3, 1037 à 1079.16 et 1134 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.
1997, c. 14, a. 286; 2005, c. 1, a. 294; 2006, c. 13, a. 224; 2009, c. 15, a. 447.